3. Sous réserve de l’interdiction prévue au deuxième alinéa, nul ne peut implanter dans la réserve de biodiversité, notamment par ensemencement, des individus d’espèces fauniques indigènes ou non indigènes au milieu, à moins de détenir une autorisation du ministre.
Nul ne peut ensemencer un lac ou un cours d’eau à des fins d’aquaculture, de pêche commerciale ou d’une autre fin commerciale.
À moins de détenir une autorisation du ministre, nul ne peut implanter dans la réserve de biodiversité une espèce floristique non indigène à celle-ci.
435-2020D. 435-2020, a. 3.